Tribunal administratif
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Le tribunal administratif de Lyon valide deux parcs d'éoliennes

Saisi sur les permis de construire de deux parcs éoliens dans le département de la Loire, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours.

Le tribunal administratif de Lyon a été saisi sur les permis de construire de deux parcs éoliens dans le département de la Loire, par l'association Vent du Haut-Forez qui s'oppose "à l'industrialisation des montagnes", ainsi que des communes concernées par les projets.

Le premier, avec cinq éoliennes, un poste de livraison, un local technique et un mât de mesure, est prévu sur la crête du grand Caire, sur les communes de La Chamba, de La Côte-en-Couzan et de Saint-Jean-la-Vêtre. Le second avec dix éoliennes, deux postes de livraison et un mât de mesure doit voir le jour sur les monts de La Madeleine à La Tulière et Chérier. L'ensemble des recours ont été rejetés.

Le tribunal administratif de Lyon indique que le jugement porte uniquement sur les permis de construire "sur la conformité des projections de construction aux seules règles d'urbanisme" et que "la réalisation de ces projets nécessitait plusieurs autorisations différentes". Pour celui du grand Caire, le tribunal explique que : "la visibilité des éoliennes demeure modérée, compte tenu de la couverture arborée importante et du relief mouvementé, qui limitent les zones de visibilité potentielle. Il a donc estimé que l’impact visuel des projets n’était pas tel qu’il puisse être regardé comme portant manifestement atteinte au paysage naturel [...] l’étude d’impact avait suffisamment évalué l’incidence des projets sur la faune, la flore et la ressource en eau".

Pour celui de La Madeleine : "l’essentiel des difficultés concernait l’impact visuel du projet. Le patrimoine bâti et le paysage naturel du site présentent en effet un intérêt certain, notamment compte tenu de la présence du site des Cornes d’Urfé et du Château d’Urfé. Le tribunal a toutefois constaté que, au vu du lieu d’implantation des éoliennes, qui ne sont pas à proximité immédiate, mais utilisent le relief pour limiter leur visibilité et leur émergence, l’impact visuel demeurait maîtrisé, sans porter une atteinte manifeste à ce site". Il conclut également sur l'absence de conséquences notables sur les zones naturelles protégées, la faune, la flore et l'eau.

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