Procès Barbarin : “Ne pas tomber dans une sorte de morale sociale”

Entretien avec Didier Rebut, professeur de droit pénal à l’université Paris II/Panthéon-Assas et membre du Club des juristes, un lieu de débat et de propositions juridiques indépendant où est menée une réflexion prospective sur les problèmes juridiques les plus saillants. La décision de la cour d’appel de Lyon sur l'affaire Barbarin sera rendue ce 30 janvier à 13h30.


Lyon Capitale : Fait assez rare pour être souligné, lors du procès en appel de Philippe Barbarin, le réquisitoire de l’avocat général a été diffusé. Qu’est-ce que cela révèle ?

Didier Rebut : Je crois que cela participe d’une volonté pédagogique. L’avocat général est en présence d’une affaire éminemment sensible, où il prend une position qui peut être mal comprise par l’opinion publique. S’il a communiqué son réquisitoire, c’est, je crois, pour exposer les raisons de sa décision, pour montrer pourquoi, dans le contexte actuel de dénonciation du silence qui a été longtemps gardé sur les faits d’agressions sexuelles dans l’Église, il prend une position de relaxe, alors que l’opinion publique et les victimes poussent à la condamnation.

Il évoque trois questions juridiques : la prescription, l’état de minorité ou de vulnérabilité et l’élément intentionnel. Quelle analyse faites-vous de ces trois points ?

Pour les deux premiers, les positions peuvent se défendre ; je rejoins d’ailleurs l’avocat général. Quant au troisième, je suis beaucoup moins convaincu. La prescription, d’abord. Parmi les faits portés à la connaissance du cardinal Barbarin, il y a des agressions sexuelles prescrites et d’autres qui ne l’étaient pas. Pour les faits prescrits, l’avocat général soutient que l’infraction de non-dénonciation ne se conçoit pas car on ne peut pas être coupable de ne pas dénoncer un crime prescrit, c’est-à-dire un crime qui ne peut plus être poursuivi. On peut en effet contester qu’une personne puisse être condamnée pour ne pas avoir dénoncé un crime ou un délit dont l’auteur ne peut pas l’être du fait de la prescription de ce crime ou de ce délit. L’avocat général reconnaît cependant que plusieurs des faits portés à la connaissance du cardinal Barbarin n’étaient pas prescrits. C’est pour ces faits qu’il examine s’il y a lieu de lui reprocher de ne pas les avoir dénoncés au parquet alors que leurs victimes n’étaient plus exposées à les subir.

C’est la question de la vulnérabilité…

Oui. C’est la question du champ d’application du délit de non-dénonciation d’agressions sexuelles. Celui-ci s’applique-t-il du seul fait que des agressions sexuelles ont été commises, dans l’indifférence de la situation présente des victimes, ou s’applique-t-il à la condition que les victimes soient présentement dans une situation de vulnérabilité qui fait présumer qu’elles ne peuvent pas elles-mêmes dénoncer les faits ? L’avocat général penche pour la seconde interprétation. Il considère que le délit de non-dénonciation d’agressions sexuelles requiert la vulnérabilité actuelle des victimes des agressions sexuelles. Il conclut que le délit n’est pas caractérisé lorsque cette situation de vulnérabilité a cessé. Cela était, semble-t-il, le cas pour le cardinal Barbarin. Cette raison d’être réside, selon lui, dans l’utilité nécessaire de la dénonciation. Il considère que la non-dénonciation d’agressions sexuelles n’est punissable qu’à la condition qu’elle pouvait permettre de protéger une victime qui n’était pas en état de le faire. Dès lors que cette situation a cessé, la non-dénonciation cesse d’être punissable. C’est une analyse que l’on peut approuver. Le troisième point mis en avant par l’avocat général pour justifier sa position apparaît moins convaincant. Il soutient que le cardinal Barbarin n’aurait pas eu l’intention d’entraver la justice en s’abstenant de dénoncer les agressions sexuelles qui ont été portées à sa connaissance, de sorte que l’élément intentionnel du délit de non-dénonciation d’agressions sexuelles ne serait pas présent, ce qui ferait obstacle à sa condamnation. On peut sans doute partager l’opinion de l’avocat général sur l’absence d’intention du cardinal Barbarin d’entraver la justice, sauf que cela n’est pas l’élément intentionnel requis par le délit de non-dénonciation d’agressions sexuelles. Cet élément intentionnel est seulement la non-dénonciation en conscience, c’est-à-dire en connaissance de cause. C’est par rapport à cet élément intentionnel qu’il convient d’apprécier le comportement du cardinal Barbarin et non par rapport à une volonté d’entraver la justice qui ne lui correspond pas.

On est donc face à deux lectures du droit ?

Il y a en effet, en l’espèce, deux interprétations du droit. Celle du tribunal, soutenue par les victimes, qui consiste à faire abstraction de la ratio legis, à savoir le régime général de la non-dénonciation du droit français, pour se concentrer sur la lettre de l’article 434-3 du Code pénal, qui n’exige pas de temporalité entre la non-dénonciation et la situation de la personne hors d’état de se défendre, ce qui a été, semble-t-il, la position du tribunal. L’avocat général considère au contraire que l’infraction de non-dénonciation ne peut être caractérisée que dans la mesure où la personne est toujours hors d’état de se protéger donc hors d’état d’informer les autorités, au motif que c’est la raison d’être même de cette infraction.

Quelle lecture soutenez-vous ?

L’interprétation de l’avocat général est, à mon avis, plus cohérente au regard du droit français : on ne peut pas extraire un texte de l’ensemble de la loi, sous peine de se mettre à catéchiser une sorte de morale sociale. On peut considérer moralement condamnable de ne pas informer les autorités dès que l’on a connaissance d’une infraction passée, mais, du point de vue strictement juridique, on ne peut pas reprocher à quelqu’un de ne pas avoir informé les autorités, dès lors que l’infraction ne peut plus être poursuivie ou que ses victimes sont hors de danger et en situation d’informer elles-mêmes les autorités du fait qu’elles ne sont plus en position de vulnérabilité. Il y a la morale et le droit.

C’est la fameuse “approche symbolique” évoquée par l’avocat général ?

Tout à fait. Je ne dis pas que le droit et la morale ne peuvent pas se rencontrer mais, en l’espèce, on veut amener le droit dans un champ où il n’est pas parce que le législateur ne l’y a pas mis.

Un procès en cassation est-il probable ?

Oui, je le pense, dans les deux cas de figure possibles. Si la condamnation est prononcée, la logique est que le parquet se pourvoie en cassation, ne serait-ce que parce qu’il se sera vu opposer deux démentis. Et, s’il y a relaxe, les victimes iront en cassation.


[Entretien extrait de Lyon Capitale n° 795 – Janvier 2020]

Procès Barbarin à Lyon : les clés pour décrypter le débat juridique

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